Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Art. 5 OCPRLibre circulation

Section 1 Établissement de plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons garantissent en droit la libre circulation sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans.

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