Les cantons garantissent en droit la libre circulation sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans.
Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1
Art. 5 OCPRLibre circulation
Section 1 Établissement de plans, aménagement et conservation