Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Art. 4 OCPRAménagement et conservation

Section 1 Établissement de plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qu’ils ont inclus dans leurs plans.

2L’Office fédéral établit des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre.

3Dans les villes et les localités d’une certaine importance, les liaisons piétonnes qui font partie de réseaux de chemins pour piétons selon l’art. 2 LCPR doivent être signalées de manière uniforme.

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