1Les cantons pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qu’ils ont inclus dans leurs plans.
2L’Office fédéral établit des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre.
3Dans les villes et les localités d’une certaine importance, les liaisons piétonnes qui font partie de réseaux de chemins pour piétons selon l’art. 2 LCPR doivent être signalées de manière uniforme.