Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Art. 2 OCPRCollaboration de la Confédération

Section 1 Établissement de plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons soumettent les plans à l’Office fédéral des routes2 (Office fédéral):

a.
Avant leur mise en vigueur;
b.
Avant l’approbation de modifications importantes.

2Simultanément, ils présentent à l’Office fédéral un rapport sur:

a.
La coordination de leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins et avec les activités de leur propre canton et des cantons voisins qui ont des effets sur l’organisation du territoire;
b.
Le temps nécessaire à la réalisation des chemins prévus ainsi que sur les organismes qui prendront en charge cette réalisation.

3L’Office fédéral prend l’avis des autres services fédéraux intéressés. Il assure la coordination des réponses et communique celles-ci au canton.

4L’art. 10 LCPR (prise en considération des réseaux existant ou prévus, remplacement) ne s’applique pas aux chemins pour piétons ni aux chemins de randonnée pédestre qui ne répondent pas aux exigences posées par la LCPR.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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