Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Section 2 Tâches de la Confédération

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Obligations des services fédéraux

1 Les services fédéraux (autorités fédérales et services de la Confédération et de ses établissements en régie) s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans, ou veillent à les remplacer de manière appropriée, lorsqu’ils:

a.
Elaborent des conceptions et des plans sectoriels;
b.3
Projettent, construisent ou modifient des ouvrages et installations tels que les bâtiments et les installations de l’administration fédérale, les routes nationales ou les bâtiments et installations de La Poste Suisse;
c.
Octroient des concessions ou des autorisations, par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations des communications, ou d’ouvrages et installations servant au transport de l’énergie ou encore pour des défrichements:
d.
Allouent des subventions pour des mesures d’aménagement, des ouvrages et des installations tels que améliorations foncières, dessertes forestières, routes principales ou installations de protection des eaux.

2Les services fédéraux soumettent à l’avis des cantons les projets touchant à des chemins pour piétons et à des chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans. La collaboration de l’Office fédéral est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.5

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704).
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Art. 9 Collaboration des organisations privées spécialisées

L’Office fédéral fait appel aux organisations privées spécialisées lorsqu’il s’agit:

a.
D’examiner les effets assez importants que des projets fédéraux exercent sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre;
b.
De déterminer les mesures de remplacement et que celles-ci nécessitent un examen assez approfondi;
c.
D’établir des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre.

Art. 10 Documentation, recherche

1L’Office fédéral fournit la documentation nécessaire à l’aménagement et à la conservation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre et coordonne les travaux de recherche qui s’imposent.

2Il met ces documents à la disposition des cantons et d’autres milieux intéressés.

3Il édicte des prescriptions relatives au modèle de données et aux modèles de représentation, ainsi qu’aux modalités de saisie, des géodonnées de base relevant du droit fédéral qui servent à la documentation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.620).

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