Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Section 1 Établissement de plans, aménagement et conservation

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Révision et remaniement des plans

Les plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (plans) seront en règle générale révisés tous les dix ans et, au besoin, modifiés.

Art. 2 Collaboration de la Confédération

1Les cantons soumettent les plans à l’Office fédéral des routes2 (Office fédéral):

a.
Avant leur mise en vigueur;
b.
Avant l’approbation de modifications importantes.

2Simultanément, ils présentent à l’Office fédéral un rapport sur:

a.
La coordination de leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins et avec les activités de leur propre canton et des cantons voisins qui ont des effets sur l’organisation du territoire;
b.
Le temps nécessaire à la réalisation des chemins prévus ainsi que sur les organismes qui prendront en charge cette réalisation.

3L’Office fédéral prend l’avis des autres services fédéraux intéressés. Il assure la coordination des réponses et communique celles-ci au canton.

4L’art. 10 LCPR (prise en considération des réseaux existant ou prévus, remplacement) ne s’applique pas aux chemins pour piétons ni aux chemins de randonnée pédestre qui ne répondent pas aux exigences posées par la LCPR.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 3 Communication à et par l’Office fédéral

1Les cantons portent les plans à la connaissance de l’Office fédéral après leur mise en vigueur. Ils lui communiquent chaque modification.

2L’Office fédéral informe chaque année les autres offices fédéraux intéressés de ces plans.

Art. 4 Aménagement et conservation

1Les cantons pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qu’ils ont inclus dans leurs plans.

2L’Office fédéral établit des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre.

3Dans les villes et les localités d’une certaine importance, les liaisons piétonnes qui font partie de réseaux de chemins pour piétons selon l’art. 2 LCPR doivent être signalées de manière uniforme.

Art. 5 Libre circulation

Les cantons garantissent en droit la libre circulation sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans.

Art. 7 Bénéficiaires de subventions fédérales

1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer des subventions à des personnes morales de droit privé, qui à des fins d’utilité publique consacrent en permanence la majeure partie de leur activité au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (organisations privées spécialisées).

2Les organisations privées spécialisées doivent joindre à leur demande de subvention leurs statuts, le rapport d’activité, le bilan annuel et le rapport de vérification.

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