1 Les services fédéraux (autorités fédérales et services de la Confédération et de ses établissements en régie) s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans, ou veillent à les remplacer de manière appropriée, lorsqu’ils:
- a.
- Elaborent des conceptions et des plans sectoriels;
- b.3
- Projettent, construisent ou modifient des ouvrages et installations tels que les bâtiments et les installations de l’administration fédérale, les routes nationales ou les bâtiments et installations de La Poste Suisse;
- c.
- Octroient des concessions ou des autorisations, par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations des communications, ou d’ouvrages et installations servant au transport de l’énergie ou encore pour des défrichements:
- d.
- Allouent des subventions pour des mesures d’aménagement, des ouvrages et des installations tels que améliorations foncières, dessertes forestières, routes principales ou installations de protection des eaux.
2Les services fédéraux soumettent à l’avis des cantons les projets touchant à des chemins pour piétons et à des chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans. La collaboration de l’Office fédéral est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.5
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704).
- RS 172.010
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).