Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Section 3 Organisation et protection juridique

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Services techniques cantonaux

Les cantons désignent celui de leurs services qui sera responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; ils en informent l’Office fédéral.

Art. 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 5 de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).

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