Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 54 OCRMesures de sécurité sur les lieux d’un accident

Partie 3 Devoirs en cas d’accident

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 51, al. 1 et 4, LCR)

1Lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident, d’une panne de véhicule, de marchandises ou d’huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.

2La police doit être avisée sans délai lorsqu’un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l’écoulement d’un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l’exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu’un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l’administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.

3…212

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 54 OCR, du plus récent au plus ancien.

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