1Outre le contenu du cadastre, ce dernier peut comprendre:
- a.
- des informations sur des modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière;
- b.
- d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral répertoriées à l’annexe 1 OGéo12 et des géodonnées de base relevant du droit cantonal, ces informations n’étant pas contraignantes;
- c.
- des renvois permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière.
2L’organisme responsable du cadastre présente les informations supplémentaires sur les effets juridiques anticipés de modifications en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière mises à sa disposition par le service spécialisé compétent de la Confédération. Les art. 5 à 8 s’appliquent par analogie.
3L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions minimales sur les informations supplémentaires.
4Les art. 17 et 18 LGéo ne s’appliquent pas aux informations supplémentaires.