1Sont reconnues comme atténuant le risque les garanties des contreparties suivantes, pour autant que leur pondération en fonction des risques ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence:
- a.
- gouvernements centraux et banques centrales;
- b.
- collectivités de droit public;
- c.
- Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Union européenne, Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité;
- d.
- banques multilatérales de développement;
- e.
- banques, maisons de titres, contreparties centrales qualifiées et autres entreprises du domaine financier soumises à une réglementation prudentielle.
2Les garanties des personnes morales dotées d’une notation externe, y compris les sociétés mères et les filiales ou les sociétés de groupe qui n’entrent pas dans la catégorie définie à l’al. 1, sont également reconnues comme atténuant le risque pour autant que la pondération en fonction des risques de ces personnes ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence. Elles sont reconnues aux fins de couverture de positions de titrisation uniquement si ces personnes:
- a.
- disposent au minimum d’une notation de la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, ou qu’elles
- b.
- détiennent au moment de l’octroi de la protection de crédit au minimum une notation de la classe de notation 3 au sens de l’annexe 2 de l’OFR.