1Les garanties sont reconnues comme atténuant le risque si elles remplissent les conditions générales selon l’art. 65 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes:
- a.
- les risques de crédit sont transférés efficacement à hauteur de la protection au donneur de garantie;
- b.
- le contrat portant sur la garantie fonde une créance directe envers le donneur de garantie;
- c.
- le contrat portant sur la garantie formule clairement l’étendue de la protection et sécurise de façon explicite certaines créances;
- d.
- en cas de défaillance ou de retard de paiement de la contrepartie, le donneur de garantie est tenu en vertu du contrat de garantie de verser à la banque tous les paiements sous garantie, dès que celle-ci le demande;
- e.
- le contrat portant sur une garantie remplit les exigences suivantes:
- 1.
- il est formellement valable et se présente sous forme papier ou électronique,
- 2.
- il est irrévocable,
- 3.
- il est inconditionnel;
- f.
- le donneur de garantie répond de tous les paiements que le débiteur de référence doit effectuer en vertu de la créance de référence sous-jacente.
2Si le donneur de garantie ne répond que du remboursement du capital de la créance de référence sous-jacente, il convient de traiter les intérêts et tous les autres paiements non couverts par la garantie comme étant non adossés à des sûretés.