Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 68 OCré-FINMAGaranties reconnues

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque Section 3 Conditions supplémentaires pour les garanties

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les garanties sont reconnues comme atténuant le risque si elles remplissent les conditions générales selon l’art. 65 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes:

a.
les risques de crédit sont transférés efficacement à hauteur de la protection au donneur de garantie;
b.
le contrat portant sur la garantie fonde une créance directe envers le donneur de garantie;
c.
le contrat portant sur la garantie formule clairement l’étendue de la protection et sécurise de façon explicite certaines créances;
d.
en cas de défaillance ou de retard de paiement de la contrepartie, le donneur de garantie est tenu en vertu du contrat de garantie de verser à la banque tous les paiements sous garantie, dès que celle-ci le demande;
e.
le contrat portant sur une garantie remplit les exigences suivantes:
1.
il est formellement valable et se présente sous forme papier ou électronique,
2.
il est irrévocable,
3.
il est inconditionnel;
f.
le donneur de garantie répond de tous les paiements que le débiteur de référence doit effectuer en vertu de la créance de référence sous-jacente.

2Si le donneur de garantie ne répond que du remboursement du capital de la créance de référence sous-jacente, il convient de traiter les intérêts et tous les autres paiements non couverts par la garantie comme étant non adossés à des sûretés.

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