Une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque si:
- a.
- une baisse de la qualité de crédit de la contrepartie ou des parties liées n’a pas pour effet de diminuer de manière importante l’effet de protection de la mesure;
- b.
- les risques liés aux mesures visant à atténuer le risque ou qui en découlent sont pris en compte de manière adéquate par la gestion des risques de la banque;
- c.
- il n’existe aucune dépendance positive significative entre la qualité de crédit selon la let. a et les risques supplémentaires selon la let. b;
- d.
- pour assurer l’efficacité de la mesure, il existe de manière avérée une base juridique bien établie qui peut être exécutée dans tous les systèmes juridiques impliqués, et que
- e.
- la banque dispose d’une procédure adéquate pour mettre en œuvre rapidement l’effet de protection de la mesure.