1La couverture d’une position par une mesure visant à atténuer le risque dont la durée résiduelle est plus courte que celle de la position (asymétrie d’échéance) peut être considérée pour réduire les exigences en fonds propres, hormis dans l’approche simple (section 8), si:
- a.
- la durée initiale du contrat de couverture y relatif s’élève à une année au moins, et que
- b.
- la durée résiduelle de la couverture est supérieure à trois mois.
2En cas d’asymétrie d’échéances, la couverture est calculée conformément à l’annexe 3, ch. 1.
3Comme durée résiduelle de la position couverte, il faut utiliser la période après l’expration de laquelle la contrepartie doit s’être acquittée au plus tard de ses obligations, recours éventuel à des délais suspensifs compris. Comme durée résiduelle de la couverture, il y a lieu d’utiliser l’échéance la plus proche possible en tenant compte des options implicites et des droits de résiliation.