Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 60 OCré-FINMAExigences en matière de fonds propres

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque Section 1 Principes et conditions générales

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la prise en compte des mesures visant à atténuer le risque, les deux banques impliquées dans la transaction concernée doivent respecter les exigences de fonds propres correspondantes.

2Lorsqu’une banque agit en tant qu’intermédiaire dans une opération de mise en pension ou une opération similaire entre un client et un tiers et qu’elle garantit au client que le tiers exécute ses obligations, elle doit satisfaire aux exigences de fonds propres comme si elle était elle-même le principal obligé.

3Si une banque applique à l’une de ses positions des mesures visant à atténuer le risque, les exigences de fonds propres relatives à cette position correspondent au maximum aux exigences auxquelles serait soumise une position identique sans ces mesures.

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