1Si une garantie ou un dérivé de crédit remplit les conditions visées respectivement aux sections 1 et 3 et aux sections1 et 4, alors la pondération en fonction des risques du donneur de protection peut être appliquée à la fraction couverte de la position en lieu et place de la pondération en fonction des risques de la contrepartie (approche de substitution).
2Si les pertes découlant d’une garantie qui remplit les conditions visées aux sections 1 et 3 ou d’un dérivé de crédit qui remplit les conditions visées aux sections 1 et 4 sont réparties au prorata entre la banque et le donneur de protection, alors les fonds propres minimaux de la banque sont réduits à hauteur de l’étendue de l’absorption des pertes par le donneur de protection. La fraction non couverte de la position doit être pondérée avec la pondération en fonction des risques de la contrepartie de la position. L’approche de substitution peut être appliquée pour la fraction couverte de la position.
3La fraction de la position inférieure au seuil au-dessous duquel aucun paiement n’est effectué en cas de perte doit être pondérée de 1250 %.
4La banque peut prendre en compte une protection soit pour la tranche de premier rang soit pour la tranche de rang subordonné d’une position:
- a.
- si elle transfère seulement une partie du risque lié à une position, en une ou plusieurs tranches, à un ou plusieurs donneurs de protection, et que
- b.
- le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang.
5 Dans le cas de l’al. 4, le calcul des fonds propres minimaux est effectué conformément au chapitre 7 portant sur les opérations de titrisation.