1Les conseillers à la sécurité veillent à ce qu’un rapport d’accident soit dressé dans un délai utile à l’attention de la direction de l’entreprise lorsque le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport:
- a.
- donnent lieu à une fuite ou à une perte de marchandises dans des quantités dépassant les limites en deçà desquelles il n’est pas nécessaire de désigner des conseillers à la sécurité, ou
- sont
- b.
- cause de décès ou de blessures graves; sont considérées comme blessures graves, celles qui nécessitent une hospitalisation de plus de 24 heures.
2Le rapport décrit les circonstances, le déroulement, les conséquences de l’accident et les mesures prises pour éviter d’autres accidents du même genre.
3Les entreprises sont tenues de remettre le rapport d’accident aux autorités d’exécution.