1Pour les routes, l’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires et désignent les autorités compétentes.
2Pour les transports publics, l’exécution de la présente ordonnance incombe à l’Office fédéral des transports.
3Pour les transports militaires, l’exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
4Lorsque l’exécution relève à la fois de la Confédération et des cantons, les autorités fédérales et cantonales coordonnent leur action.
5Les autorités d’exécution effectuent des contrôles dans les entreprises et peuvent exiger de consulter les documents qui concernent les tâches des conseillers à la sécurité.
6Elles peuvent à tout moment et sans préavis procéder à des contrôles de la formation et des examens.