RS 741.622 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS)

Ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
15 juin 2001

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 5, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
vu les art. 7, al. 1, et 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.01
  2. RS 742.41
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 19 nov. 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 776).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la désignation, les tâches, la formation et l’examen des personnes chargées de réduire les risques encourus par les personnes, les biens et l’environnement lors du transport de marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition de chargement et de déchargement afférentes à ce transport (conseillers à la sécurité).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui transportent des marchandises dangereuses par la route, par le rail et par les voies navigables ou qui effectuent des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ces transports.4

1bisL’autorité d’exécution peut soumettre, au cas par cas, les transports à câble à la présente ordonnance en raison de leur danger potentiel.5

2Ses dispositions ne sont pas applicables à la navigation sur le Rhin.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
entreprise, toute personne physique ou morale, toute association de personnes sans personnalité juridique ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou non;
b.6
marchandises dangereuses, les matières ou les objets désignés comme tels dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)7 et dans l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles8.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).
  2. RS 741.621
  3. RS 742.412. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2013 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Section 2 Obligations des entreprises

Art. 4 Désignation des conseillers à la sécurité

1Les entreprises doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour chaque activité afférente à la manutention de marchandises dangereuses.

2Peuvent être conseillers à la sécurité, les membres du personnel ou le propriétaire de l’entreprise ou des tiers.

3Les conseillers à la sécurité sont désignés par écrit.

Art. 5 Exemptions

1Les exemptions de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité figurent à l’annexe. Celle-ci peut être adaptée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en fonction de l’évolution du droit national et international.9

2Les corps de troupe et les unités militaires subordonnées ne sont pas tenus de désigner des conseillers à la sécurité dans les situations particulières ou extraordinaires.

3Les autorités d’exécution peuvent, dans des cas particuliers, autoriser d’autres exemptions de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité, pour autant que cette dernière demeure assurée. Dans le domaine routier, l’octroi de telles dérogations nécessite l’assentiment de l’Office fédéral des routes.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

Art. 6 Affectation des conseillers à la sécurité

1Les conseillers à la sécurité ne peuvent être affectés qu’aux domaines pour lesquels ils ont reçu un certificat de formation.

2L’entreprise qui désigne plusieurs conseillers à la sécurité doit délimiter leurs attributions et fixer leurs tâches et leurs compétences respectives par écrit.

Art. 7 Communication aux autorités

Les entreprises communiquent spontanément à l’autorité d’exécution les noms des conseillers à la sécurité et les champs d’activité indiqués dans leurs certificats de formation, dans les 30 jours à compter de leur désignation.

Art. 8 Statut des conseillers à la sécurité dans l’entreprise

1Les entreprises créent les conditions nécessaires pour que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches.

2Elles doivent garantir aux conseillers à la sécurité l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et veiller à ce qu’ils ne subissent aucun préjudice en les accomplissant.

3Elles font en sorte que les conseillers à la sécurité puissent travailler directement avec le personnel chargé du transport des marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport et aient libre accès aux postes de travail de ces personnes.

Art. 10 Contrôles

1Les entreprises sont tenues de fournir à l’autorité d’exécution tous les renseignements dont elle a besoin pour surveiller l’application de la présente ordonnance et pour exécuter les contrôles; elles doivent lui permettre d’accéder à tous les locaux, pour qu’elle puisse procéder aux investigations nécessaires.

2Elles conservent les rapports des conseillers à la sécurité pendant cinq ans au moins et les présentent sur demande à l’autorité d’exécution.

Section 3 Tâches des conseillers à la sécurité

Art. 11 Tâches permanentes

1Les conseillers à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:

a.
examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses;
b.
conseiller les entreprises dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;
c.
dresser un rapport annuel sur les activités de l’entreprise concernant le transport de marchandises dangereuses à l’attention de la direction.

2Il leur incombe notamment d’examiner:

a.
les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l’identification des marchandises dangereuses transportées;
b.
la pratique de l’entreprise concernant la prise en compte, dans l’achat des moyens de transport, des besoins particuliers relatifs aux marchandises dangereuses transportées;
c.
les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement;
d.11
le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée et une formation continue s’agissant des modifications des dispositions sur les marchandises dangereuses et que celles-ci sont inscrites dans leur dossier;
e.
la mise en œuvre de procédures d’urgence adaptées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport;
f.
le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatés au cours du transport de marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport;
g.
la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d’accidents, d’incidents ou d’infractions graves;
h.
la prise en compte des dispositions légales et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l’utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;
i.
le fait que le personnel chargé du transport de marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport dispose de consignes et d’instructions détaillées;
j.
la mise en place de mesures de sensibilisation aux risques liés au transport de marchandises dangereuses et aux opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport;
k.
la mise en place de procédés de vérification destinés à assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité nécessaires et la conformité de ces documents et de ces équipements à la réglementation;
l.
la mise en place de procédés de vérification destinés à assurer le respect des dispositions relatives aux opérations de chargement et de déchargement;
m.12
l’existence du plan de sûreté visé dans la sous-section 1.10.3.2 de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)13 et dans la sous-section 1.10.3.2 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)14.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6539).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).
  3. RS 0.741.621
  4. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .

Art. 12 Rapport d’accident

1Les conseillers à la sécurité veillent à ce qu’un rapport d’accident soit dressé dans un délai utile à l’attention de la direction de l’entreprise lorsque le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport:

a.
donnent lieu à une fuite ou à une perte de marchandises dans des quantités dépassant les limites en deçà desquelles il n’est pas nécessaire de désigner des conseillers à la sécurité, ou
sont
b.
cause de décès ou de blessures graves; sont considérées comme blessures graves, celles qui nécessitent une hospitalisation de plus de 24 heures.

2Le rapport décrit les circonstances, le déroulement, les conséquences de l’accident et les mesures prises pour éviter d’autres accidents du même genre.

3Les entreprises sont tenues de remettre le rapport d’accident aux autorités d’exécution.

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

Art. 13 Principe

Les conseillers à la sécurité doivent avoir suivi une formation sanctionnée par la réussite d’un examen.

Art. 14 Etendue de la formation

1La formation doit fournir une connaissance suffisante des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses et aux activités connexes, des dispositions pertinentes et des tâches définies aux art. 11 et 12.

2Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des matières d’enseignement (classes) suivantes, définies par l’ADR15 et le RID16:17

a.
classe 1;
b.
classe 2;
c.
classe 7;
d.
classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
e.18
classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et carburant aviation classé sous les nos 1268 et 1863.
Historique et notes (4)
  1. RS 0.741.621
  2. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

Art. 15 Organisation de la formation

1La formation doit être organisée en Suisse.

2Les organismes chargés de la formation doivent communiquer les dates des cours aux autorités d’exécution au début de chaque année.

3La participation doit être limitée à 25 personnes par cours.

Art. 16 Durée de la formation

1La formation, qui porte sur une partie générale fournissant les connaissances nécessaires à tous les conseillers à la sécurité et sur une partie spécifique à un mode de transport, comprend 24 unités d’enseignement.

2Elle comprend quatre unités d’enseignement pour chaque mode de transport supplémentaire.

3Une unité d’enseignement dure au moins 45 minutes.

Art. 17 Attestation de cours

1Une attestation de cours est délivrée par l’organisme de formation aux participants qui ont suivi les unités d’enseignement prescrites pour son obtention.

2L’attestation de cours est valable une année à compter de la fin de la formation.

3Elle contient les indications suivantes:

a.
organisme de formation;
b.
nom, prénom et adresse du titulaire;
c.
pièce d’identité officielle présentée (passeport, carte d’identité, permis de conduire);
d.
validité selon l’art. 14, al. 2;
e.
dates des cours;
f.
nom et signature du responsable de la formation.

Art. 18 Conditions d’admission à l’examen

1Le titulaire d’une attestation de cours peut se présenter à un examen.

2Un permis au sens des art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs19 a valeur d’attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).

3Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’annexe 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection20 a valeur d’attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).

4La personne qui se présente à l’examen pour prolonger son certificat de formation n’a pas besoin d’attestation de cours.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.411
  2. RS 814.501.261

Art. 19 Examen

1L’examen ne peut porter que sur les matières mentionnées dans l’attestation de cours.

1bisIl convient de passer un examen séparé pour les matières dangereuses de la classe 7.21

2A l’examen, les candidats doivent prouver qu’ils possèdent les connaissances nécessaires sur les mesures générales destinées à prévenir les risques et sur les mesures de sécurité ainsi que sur les dispositions spécifiques aux modes de transport des textes législatifs nationaux et internationaux.

3Les matières de l’examen sont définies conformément aux sous-sections 1.8.3.11 ADR22 et 1.8.3.11 RID23.

4Les organes chargés des examens doivent communiquer les dates de ces derniers aux autorités d’exécution au début de chaque année.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).
  2. RS 0.741.621
  3. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .

Art. 20 Organes chargés des examens

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication reconnaît les organes habilités à organiser des examens.

2Tout organe chargé des examens doit:

a.
avoir son siège en Suisse;
b.
être indépendant des entreprises qui emploient des conseillers à la sécurité;
c.
garantir l’objectivité des examens;
d.
assurer les connaissances techniques nécessaires;
e.
prouver par un programme qu’il est à même d’organiser les examens conformément au règlement;
f.
être en mesure d’organiser les examens en allemand, en français et en italien.

3L’organe chargé des examens ne peut pas être un organisme de formation.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2006 5365).

Art. 21 Certificat de formation

1Les organes chargés des examens délivrent un certificat de formation aux candidats qui ont réussi l’examen.

2Le certificat de formation a une validité de cinq ans.

3Il est prolongé de cinq ans lorsque son titulaire a repassé l’examen avec succès au cours de l’année précédant son échéance.

4Le contenu et la présentation du certificat de formation doivent être conformes au modèle des sous-sections 1.8.3.18 ADR25 et 1.8.3.18 RID26. Ledit certificat doit en outre indiquer l’étendue de la formation au sens de l’art. 14, al. 2.

5Les organes chargés des examens tiennent une liste des certificats de formation délivrés et prolongés. Elle peut être consultée par tout un chacun.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.741.621
  2. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .

Art. 22 Certificats de formation étrangers

Les certificats de formation étrangers qui ont été établis en application de la directive no 2008/68/CE28, de la section 1.8.3 ADR29 ou de la section 1.8.3 RID30 sont reconnus comme équivalents.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  2. Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.
  3. RS 0.741.621
  4. Le RID (App. C à la Conv. du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.1) dans la teneur du Prot. de modification du 3 juin 1999 (RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Des tirés à part peuvent être commandés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente de publications fédérales, 3003 Berne ( www.publicationsfederales.admin.ch ).

Section 5 Dispositions pénales

Art. 23 Chefs d’entreprise

Sera puni de l’amende, tout chef d’entreprise qui:32

a.
ne désigne pas de conseiller à la sécurité;
b.
ne communique pas la désignation du conseiller à la sécurité dans les délais;
c.
ne veille pas à ce que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches;
d.
empêche les autorités compétentes d’exercer leur activité de contrôle et d’entrer dans l’entreprise, refuse de leur donner les informations nécessaires ou leur fournit des renseignements contraires à la vérité;
e.
néglige l’obligation de conserver les rapports;
f.
incite les conseillers à la sécurité à commettre un acte punissable selon la présente ordonnance ou ne les empêche pas dans la mesure de ses moyens de commettre un tel acte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

Art. 24 Conseillers à la sécurité

Tout conseiller à la sécurité qui n’effectue pas les tâches énoncées aux art. 11 et 12 sera puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Exécution

1Pour les routes, l’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires et désignent les autorités compétentes.

2Pour les transports publics, l’exécution de la présente ordonnance incombe à l’Office fédéral des transports.

3Pour les transports militaires, l’exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

4Lorsque l’exécution relève à la fois de la Confédération et des cantons, les autorités fédérales et cantonales coordonnent leur action.

5Les autorités d’exécution effectuent des contrôles dans les entreprises et peuvent exiger de consulter les documents qui concernent les tâches des conseillers à la sécurité.

6Elles peuvent à tout moment et sans préavis procéder à des contrôles de la formation et des examens.

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les conseillers à la sécurité doivent être désignés d’ici au 31 décembre 2002.

2Un examen équivalent à celui qui est prévu à l’art. 19, réussi pendant les trois dernières années précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, a valeur de certificat de formation pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu lieu.

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du 22 octobre 2008

Les attestations de cours et les certificats de formation délivrés avant le 1er janvier 2009 pour la classe 3 des nos ONU 1202, 1203 et 1223 sont également valables pour le no ONU 3475 et le carburant aviation classé sous les nos ONU 1268 et 1863.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).
Annexe35

(art. 5, al. 1)

Exemptions

Sont exemptées de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité:

1.
les entreprises dont les activités concernées portent sur des quantités limitées qui, par unité de transport ou wagon, sont inférieures aux valeurs limites fixées à la sous-section 1.7.1.4, chap. 3.3 à 3.5, ou, lorsque les marchandises sont transportées par colis, à la sous-section 1.1.3.6 ADR36/RID37.
2.
les entreprises dont les activités concernées se limitent:
a.
aux conteneurs-citernes de chantier selon l’appendice 1, par. 1.6.14.438 SDR39;
b.
à 2 unités de radiographie no ONU 2916 d’une activité maximale de dix fois la valeur A2 (ou A1 s’il s’agit de sources de radiation sous forme spéciale) ou à 2 sondes à isotopes no ONU 3332 par unité de transport.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 2513). Mise à jour selon le ch. II des O du 8 déc. 2006 (RO 2006 5365), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5089) et du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6539).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.