Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Art. 17 OCSAttestation de cours

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une attestation de cours est délivrée par l’organisme de formation aux participants qui ont suivi les unités d’enseignement prescrites pour son obtention.

2L’attestation de cours est valable une année à compter de la fin de la formation.

3Elle contient les indications suivantes:

a.
organisme de formation;
b.
nom, prénom et adresse du titulaire;
c.
pièce d’identité officielle présentée (passeport, carte d’identité, permis de conduire);
d.
validité selon l’art. 14, al. 2;
e.
dates des cours;
f.
nom et signature du responsable de la formation.

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