Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Art. 21 OCSCertificat de formation

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes chargés des examens délivrent un certificat de formation aux candidats qui ont réussi l’examen.

2Le certificat de formation a une validité de cinq ans.

3Il est prolongé de cinq ans lorsque son titulaire a repassé l’examen avec succès au cours de l’année précédant son échéance.

4Le contenu et la présentation du certificat de formation doivent être conformes au modèle des sous-sections 1.8.3.18 ADR25 et 1.8.3.18 RID26. Ledit certificat doit en outre indiquer l’étendue de la formation au sens de l’art. 14, al. 2.

5Les organes chargés des examens tiennent une liste des certificats de formation délivrés et prolongés. Elle peut être consultée par tout un chacun.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.741.621
  2. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .

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