Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Art. 18 OCSConditions d’admission à l’examen

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une attestation de cours peut se présenter à un examen.

2Un permis au sens des art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs19 a valeur d’attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).

3Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’annexe 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection20 a valeur d’attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).

4La personne qui se présente à l’examen pour prolonger son certificat de formation n’a pas besoin d’attestation de cours.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.411
  2. RS 814.501.261

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.