1Le titulaire d’une attestation de cours peut se présenter à un examen.
2Un permis au sens des art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs19 a valeur d’attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).
3Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’annexe 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection20 a valeur d’attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).
4La personne qui se présente à l’examen pour prolonger son certificat de formation n’a pas besoin d’attestation de cours.