Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Art. 19 OCSExamen

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen ne peut porter que sur les matières mentionnées dans l’attestation de cours.

1bisIl convient de passer un examen séparé pour les matières dangereuses de la classe 7.21

2A l’examen, les candidats doivent prouver qu’ils possèdent les connaissances nécessaires sur les mesures générales destinées à prévenir les risques et sur les mesures de sécurité ainsi que sur les dispositions spécifiques aux modes de transport des textes législatifs nationaux et internationaux.

3Les matières de l’examen sont définies conformément aux sous-sections 1.8.3.11 ADR22 et 1.8.3.11 RID23.

4Les organes chargés des examens doivent communiquer les dates de ces derniers aux autorités d’exécution au début de chaque année.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).
  2. RS 0.741.621
  3. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .

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