Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Art. 14 OCSEtendue de la formation

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La formation doit fournir une connaissance suffisante des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses et aux activités connexes, des dispositions pertinentes et des tâches définies aux art. 11 et 12.

2Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des matières d’enseignement (classes) suivantes, définies par l’ADR15 et le RID16:17

a.
classe 1;
b.
classe 2;
c.
classe 7;
d.
classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
e.18
classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et carburant aviation classé sous les nos 1268 et 1863.
Historique et notes (4)
  1. RS 0.741.621
  2. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

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