Art. 13 Principe
Les conseillers à la sécurité doivent avoir suivi une formation sanctionnée par la réussite d’un examen.
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622
Art. 13 à 22 · 10 articles
Les conseillers à la sécurité doivent avoir suivi une formation sanctionnée par la réussite d’un examen.
1La formation doit fournir une connaissance suffisante des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses et aux activités connexes, des dispositions pertinentes et des tâches définies aux art. 11 et 12.
2Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des matières d’enseignement (classes) suivantes, définies par l’ADR15 et le RID16:17
1La formation doit être organisée en Suisse.
2Les organismes chargés de la formation doivent communiquer les dates des cours aux autorités d’exécution au début de chaque année.
3La participation doit être limitée à 25 personnes par cours.
1La formation, qui porte sur une partie générale fournissant les connaissances nécessaires à tous les conseillers à la sécurité et sur une partie spécifique à un mode de transport, comprend 24 unités d’enseignement.
2Elle comprend quatre unités d’enseignement pour chaque mode de transport supplémentaire.
3Une unité d’enseignement dure au moins 45 minutes.
1Une attestation de cours est délivrée par l’organisme de formation aux participants qui ont suivi les unités d’enseignement prescrites pour son obtention.
2L’attestation de cours est valable une année à compter de la fin de la formation.
3Elle contient les indications suivantes:
1Le titulaire d’une attestation de cours peut se présenter à un examen.
2Un permis au sens des art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs19 a valeur d’attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).
3Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’annexe 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection20 a valeur d’attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).
4La personne qui se présente à l’examen pour prolonger son certificat de formation n’a pas besoin d’attestation de cours.
1L’examen ne peut porter que sur les matières mentionnées dans l’attestation de cours.
1bisIl convient de passer un examen séparé pour les matières dangereuses de la classe 7.21
2A l’examen, les candidats doivent prouver qu’ils possèdent les connaissances nécessaires sur les mesures générales destinées à prévenir les risques et sur les mesures de sécurité ainsi que sur les dispositions spécifiques aux modes de transport des textes législatifs nationaux et internationaux.
3Les matières de l’examen sont définies conformément aux sous-sections 1.8.3.11 ADR22 et 1.8.3.11 RID23.
4Les organes chargés des examens doivent communiquer les dates de ces derniers aux autorités d’exécution au début de chaque année.
1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication reconnaît les organes habilités à organiser des examens.
2Tout organe chargé des examens doit:
3L’organe chargé des examens ne peut pas être un organisme de formation.24
1Les organes chargés des examens délivrent un certificat de formation aux candidats qui ont réussi l’examen.
2Le certificat de formation a une validité de cinq ans.
3Il est prolongé de cinq ans lorsque son titulaire a repassé l’examen avec succès au cours de l’année précédant son échéance.
4Le contenu et la présentation du certificat de formation doivent être conformes au modèle des sous-sections 1.8.3.18 ADR25 et 1.8.3.18 RID26. Ledit certificat doit en outre indiquer l’étendue de la formation au sens de l’art. 14, al. 2.
5Les organes chargés des examens tiennent une liste des certificats de formation délivrés et prolongés. Elle peut être consultée par tout un chacun.
Les certificats de formation étrangers qui ont été établis en application de la directive no 2008/68/CE28, de la section 1.8.3 ADR29 ou de la section 1.8.3 RID30 sont reconnus comme équivalents.
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