Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

Art. 13 à 22 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Principe

Les conseillers à la sécurité doivent avoir suivi une formation sanctionnée par la réussite d’un examen.

Art. 14 Etendue de la formation

1La formation doit fournir une connaissance suffisante des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses et aux activités connexes, des dispositions pertinentes et des tâches définies aux art. 11 et 12.

2Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des matières d’enseignement (classes) suivantes, définies par l’ADR15 et le RID16:17

a.
classe 1;
b.
classe 2;
c.
classe 7;
d.
classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
e.18
classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et carburant aviation classé sous les nos 1268 et 1863.
Historique et notes (4)
  1. RS 0.741.621
  2. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

Art. 15 Organisation de la formation

1La formation doit être organisée en Suisse.

2Les organismes chargés de la formation doivent communiquer les dates des cours aux autorités d’exécution au début de chaque année.

3La participation doit être limitée à 25 personnes par cours.

Art. 16 Durée de la formation

1La formation, qui porte sur une partie générale fournissant les connaissances nécessaires à tous les conseillers à la sécurité et sur une partie spécifique à un mode de transport, comprend 24 unités d’enseignement.

2Elle comprend quatre unités d’enseignement pour chaque mode de transport supplémentaire.

3Une unité d’enseignement dure au moins 45 minutes.

Art. 17 Attestation de cours

1Une attestation de cours est délivrée par l’organisme de formation aux participants qui ont suivi les unités d’enseignement prescrites pour son obtention.

2L’attestation de cours est valable une année à compter de la fin de la formation.

3Elle contient les indications suivantes:

a.
organisme de formation;
b.
nom, prénom et adresse du titulaire;
c.
pièce d’identité officielle présentée (passeport, carte d’identité, permis de conduire);
d.
validité selon l’art. 14, al. 2;
e.
dates des cours;
f.
nom et signature du responsable de la formation.

Art. 18 Conditions d’admission à l’examen

1Le titulaire d’une attestation de cours peut se présenter à un examen.

2Un permis au sens des art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs19 a valeur d’attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).

3Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’annexe 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection20 a valeur d’attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).

4La personne qui se présente à l’examen pour prolonger son certificat de formation n’a pas besoin d’attestation de cours.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.411
  2. RS 814.501.261

Art. 19 Examen

1L’examen ne peut porter que sur les matières mentionnées dans l’attestation de cours.

1bisIl convient de passer un examen séparé pour les matières dangereuses de la classe 7.21

2A l’examen, les candidats doivent prouver qu’ils possèdent les connaissances nécessaires sur les mesures générales destinées à prévenir les risques et sur les mesures de sécurité ainsi que sur les dispositions spécifiques aux modes de transport des textes législatifs nationaux et internationaux.

3Les matières de l’examen sont définies conformément aux sous-sections 1.8.3.11 ADR22 et 1.8.3.11 RID23.

4Les organes chargés des examens doivent communiquer les dates de ces derniers aux autorités d’exécution au début de chaque année.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).
  2. RS 0.741.621
  3. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .

Art. 20 Organes chargés des examens

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication reconnaît les organes habilités à organiser des examens.

2Tout organe chargé des examens doit:

a.
avoir son siège en Suisse;
b.
être indépendant des entreprises qui emploient des conseillers à la sécurité;
c.
garantir l’objectivité des examens;
d.
assurer les connaissances techniques nécessaires;
e.
prouver par un programme qu’il est à même d’organiser les examens conformément au règlement;
f.
être en mesure d’organiser les examens en allemand, en français et en italien.

3L’organe chargé des examens ne peut pas être un organisme de formation.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2006 5365).

Art. 21 Certificat de formation

1Les organes chargés des examens délivrent un certificat de formation aux candidats qui ont réussi l’examen.

2Le certificat de formation a une validité de cinq ans.

3Il est prolongé de cinq ans lorsque son titulaire a repassé l’examen avec succès au cours de l’année précédant son échéance.

4Le contenu et la présentation du certificat de formation doivent être conformes au modèle des sous-sections 1.8.3.18 ADR25 et 1.8.3.18 RID26. Ledit certificat doit en outre indiquer l’étendue de la formation au sens de l’art. 14, al. 2.

5Les organes chargés des examens tiennent une liste des certificats de formation délivrés et prolongés. Elle peut être consultée par tout un chacun.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.741.621
  2. Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch .

Art. 22 Certificats de formation étrangers

Les certificats de formation étrangers qui ont été établis en application de la directive no 2008/68/CE28, de la section 1.8.3 ADR29 ou de la section 1.8.3 RID30 sont reconnus comme équivalents.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  2. Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.
  3. RS 0.741.621
  4. Le RID (App. C à la Conv. du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.1) dans la teneur du Prot. de modification du 3 juin 1999 (RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Des tirés à part peuvent être commandés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente de publications fédérales, 3003 Berne ( www.publicationsfederales.admin.ch ).

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