Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Exécution

1Pour les routes, l’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires et désignent les autorités compétentes.

2Pour les transports publics, l’exécution de la présente ordonnance incombe à l’Office fédéral des transports.

3Pour les transports militaires, l’exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

4Lorsque l’exécution relève à la fois de la Confédération et des cantons, les autorités fédérales et cantonales coordonnent leur action.

5Les autorités d’exécution effectuent des contrôles dans les entreprises et peuvent exiger de consulter les documents qui concernent les tâches des conseillers à la sécurité.

6Elles peuvent à tout moment et sans préavis procéder à des contrôles de la formation et des examens.

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les conseillers à la sécurité doivent être désignés d’ici au 31 décembre 2002.

2Un examen équivalent à celui qui est prévu à l’art. 19, réussi pendant les trois dernières années précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, a valeur de certificat de formation pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu lieu.

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du 22 octobre 2008

Les attestations de cours et les certificats de formation délivrés avant le 1er janvier 2009 pour la classe 3 des nos ONU 1202, 1203 et 1223 sont également valables pour le no ONU 3475 et le carburant aviation classé sous les nos ONU 1268 et 1863.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

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