Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Section 5 Dispositions pénales

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Chefs d’entreprise

Sera puni de l’amende, tout chef d’entreprise qui:32

a.
ne désigne pas de conseiller à la sécurité;
b.
ne communique pas la désignation du conseiller à la sécurité dans les délais;
c.
ne veille pas à ce que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches;
d.
empêche les autorités compétentes d’exercer leur activité de contrôle et d’entrer dans l’entreprise, refuse de leur donner les informations nécessaires ou leur fournit des renseignements contraires à la vérité;
e.
néglige l’obligation de conserver les rapports;
f.
incite les conseillers à la sécurité à commettre un acte punissable selon la présente ordonnance ou ne les empêche pas dans la mesure de ses moyens de commettre un tel acte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

Art. 24 Conseillers à la sécurité

Tout conseiller à la sécurité qui n’effectue pas les tâches énoncées aux art. 11 et 12 sera puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

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