Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) · RS 741.622

Section 2 Obligations des entreprises

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Désignation des conseillers à la sécurité

1Les entreprises doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour chaque activité afférente à la manutention de marchandises dangereuses.

2Peuvent être conseillers à la sécurité, les membres du personnel ou le propriétaire de l’entreprise ou des tiers.

3Les conseillers à la sécurité sont désignés par écrit.

Art. 5 Exemptions

1Les exemptions de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité figurent à l’annexe. Celle-ci peut être adaptée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en fonction de l’évolution du droit national et international.9

2Les corps de troupe et les unités militaires subordonnées ne sont pas tenus de désigner des conseillers à la sécurité dans les situations particulières ou extraordinaires.

3Les autorités d’exécution peuvent, dans des cas particuliers, autoriser d’autres exemptions de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité, pour autant que cette dernière demeure assurée. Dans le domaine routier, l’octroi de telles dérogations nécessite l’assentiment de l’Office fédéral des routes.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

Art. 6 Affectation des conseillers à la sécurité

1Les conseillers à la sécurité ne peuvent être affectés qu’aux domaines pour lesquels ils ont reçu un certificat de formation.

2L’entreprise qui désigne plusieurs conseillers à la sécurité doit délimiter leurs attributions et fixer leurs tâches et leurs compétences respectives par écrit.

Art. 7 Communication aux autorités

Les entreprises communiquent spontanément à l’autorité d’exécution les noms des conseillers à la sécurité et les champs d’activité indiqués dans leurs certificats de formation, dans les 30 jours à compter de leur désignation.

Art. 8 Statut des conseillers à la sécurité dans l’entreprise

1Les entreprises créent les conditions nécessaires pour que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches.

2Elles doivent garantir aux conseillers à la sécurité l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et veiller à ce qu’ils ne subissent aucun préjudice en les accomplissant.

3Elles font en sorte que les conseillers à la sécurité puissent travailler directement avec le personnel chargé du transport des marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport et aient libre accès aux postes de travail de ces personnes.

Art. 10 Contrôles

1Les entreprises sont tenues de fournir à l’autorité d’exécution tous les renseignements dont elle a besoin pour surveiller l’application de la présente ordonnance et pour exécuter les contrôles; elles doivent lui permettre d’accéder à tous les locaux, pour qu’elle puisse procéder aux investigations nécessaires.

2Elles conservent les rapports des conseillers à la sécurité pendant cinq ans au moins et les présentent sur demande à l’autorité d’exécution.

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