Sera puni de l’amende, tout chef d’entreprise qui:32
- a.
- ne désigne pas de conseiller à la sécurité;
- b.
- ne communique pas la désignation du conseiller à la sécurité dans les délais;
- c.
- ne veille pas à ce que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches;
- d.
- empêche les autorités compétentes d’exercer leur activité de contrôle et d’entrer dans l’entreprise, refuse de leur donner les informations nécessaires ou leur fournit des renseignements contraires à la vérité;
- e.
- néglige l’obligation de conserver les rapports;
- f.
- incite les conseillers à la sécurité à commettre un acte punissable selon la présente ordonnance ou ne les empêche pas dans la mesure de ses moyens de commettre un tel acte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).