Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Art. 35 OCSPPrestations des services spécialisés CSP en faveur des cantons

Section 8 Dispositions d’exécution

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 86, al. 4, LSI)

1Les cantons peuvent recourir aux prestations du Service spécialisé CSP DDPS pour leur propre sécurité de l’information:

a.
lorsqu’ils disposent d’une base légale suffisante pour les contrôles à effectuer en vertu de la présente ordonnance;
b.
lorsqu’ils entendent effectuer des évaluations à l’instar de la Confédération pour garantir la sécurité de l’information, et
c.
lorsqu’ils ont conclu une convention de prestations avec le DDPS.

2La convention de prestations visée à l’al. 1, let. c, règle notamment:

a.
le nombre de contrôles à réaliser;
b.
les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles du canton;
c.
le financement des prestations, y compris ses modalités.

3Le montant des émoluments est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 100 à 400 francs. Il dépend de l’urgence du mandat et de la fonction occupée par le personnel qui conduit le contrôle. Pour le reste, l’OGEmol42 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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