(art. 86, al. 4, LSI)
1Les cantons peuvent recourir aux prestations du Service spécialisé CSP DDPS pour leur propre sécurité de l’information:
- a.
- lorsqu’ils disposent d’une base légale suffisante pour les contrôles à effectuer en vertu de la présente ordonnance;
- b.
- lorsqu’ils entendent effectuer des évaluations à l’instar de la Confédération pour garantir la sécurité de l’information, et
- c.
- lorsqu’ils ont conclu une convention de prestations avec le DDPS.
2La convention de prestations visée à l’al. 1, let. c, règle notamment:
- a.
- le nombre de contrôles à réaliser;
- b.
- les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles du canton;
- c.
- le financement des prestations, y compris ses modalités.
3Le montant des émoluments est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 100 à 400 francs. Il dépend de l’urgence du mandat et de la fonction occupée par le personnel qui conduit le contrôle. Pour le reste, l’OGEmol42 s’applique.