Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 11 OCStupRégime de l’autorisation

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque veut fabriquer, se procurer, négocier, importer, exporter ou remettre des substances soumises à contrôle, à l’exception des adjuvants chimiques, ou en faire le commerce doit obtenir une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.

2Quiconque veut cultiver des plantes ou des champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle.

3Les personnes exerçant une profession médicale n’ont pas besoin, en plus de leur autorisation d’exercer, d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.

4Les pharmacies n’ont pas besoin, pour des actes occasionnels de distribution de médicaments qui contiennent des substances soumises à contrôle, d’une autorisation d’exploitation de Swissmedic pour l’utilisation de substances soumises à contrôle. S’il y a plus de neuf livraisons par année civile, une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle est nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

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