Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 12 OCStupConditions

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle est délivrée si le requérant:11

a.
est inscrite au registre principal du registre du commerce;
b.
garantit que l’entreposage des substances soumises à contrôle est conforme à l’art. 54, et
c.
désigne une personne responsable des substances soumises à contrôle, à qui il incombe de veiller au respect des dispositions de la législation sur les stupéfiants.

1bisUne autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est délivrée si le requérant:

a.
remplit les conditions énoncées à l’al. 1, et
b.
prouve que des mesures ont été prises pour:
1.
garantir une protection suffisante contre le vol, et
2.
empêcher l’utilisation des plantes ou des champignons à d’autres fins.12

2Une inscription au registre du commerce n’est pas demandée pour:

a.
la pharmacie de l’armée;
b.
les autorités;
c.
les hautes écoles;
d.
les organisations des Nations Unies.

3Les autorisations requises pour les traitements basés sur des stupéfiants sont régies par l’ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup)13.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. RS 812.121.6

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