1En cas d’extinction ou de retrait d’une autorisation, l’autorité compétente surveille la cessation des activités en lien avec la culture ou l’entreposage des substances soumises à contrôle ainsi que leur transmission à des titulaires d’une autorisation d’exploitation et, si nécessaire, ordonne la destruction des substances soumises à contrôle.
2Toute décision judiciaire relative à la confiscation de stupéfiants est réservée.