1Swissmedic remplit la fonction de centre d’information international et répond aux questions portant sur l’importation et l’exportation, par des voyageurs malades, de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.
2Si certains cas particuliers l’exigent, Swissmedic peut transmettre à l’autorité cantonale compétente, pour examen complémentaire, les demandes des autorités étrangères concernant les certificats visés à l’art. 42. Dans ce cas, l’autorité cantonale compétente fournit directement les informations nécessaires au service étranger qui en a fait la demande.
3Au début de l’année, le service cantonal compétent communique à Swissmedic le nombre de certificats établis durant l’année précédente.