Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 43 OCStupCentre d’information

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international Section 6 Voyageurs malades

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Swissmedic remplit la fonction de centre d’information international et répond aux questions portant sur l’importation et l’exportation, par des voyageurs malades, de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.

2Si certains cas particuliers l’exigent, Swissmedic peut transmettre à l’autorité cantonale compétente, pour examen complémentaire, les demandes des autorités étrangères concernant les certificats visés à l’art. 42. Dans ce cas, l’autorité cantonale compétente fournit directement les informations nécessaires au service étranger qui en a fait la demande.

3Au début de l’année, le service cantonal compétent communique à Swissmedic le nombre de certificats établis durant l’année précédente.

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