Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 55 OCStupDésignation et étiquetage

Chapitre 5 Entreposage et désignation des stupéfiants

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d ne peuvent être mises dans le commerce en Suisse que sous leur désignation commune internationale (denominatio communis internationalis, DCI) ou sous leur nom de marque.

2Elles doivent, pour le commerce international, être identifiées par leur désignation DCI ou, à défaut, par le nom figurant dans les accords internationaux ratifiés par la Suisse.

3L’inscription des médicaments contenant des substances soumises à contrôle est régie par les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires à la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d’emballage.

4Les emballages de médicaments prêts à l’emploi contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau a et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d qui sont destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d’une vignette. La vignette est délivrée par Swissmedic. Elle peut être remplacée par une impression conforme en tous points à ladite vignette.

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