Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 67 OCStupContrôle

Chapitre 7 Exécution Section 1 Institut

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Swissmedic peut charger les autorités cantonales compétentes d’effectuer des contrôles particuliers s’il soupçonne des irrégularités ou contrôler le titulaire de l’autorisation en lieu et place des autorités cantonales si celles-ci ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles.

2Il contrôle, en collaboration avec l’OFDF, le respect des dispositions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de substances soumises à contrôle.

3Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de substances susceptibles d’être soumises à contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire.

4Il est habilité à contrôler à tout moment les substances soumises à contrôle stockées sous surveillance douanière, en particulier celles qui sont placées dans des entrepôts douaniers ouverts, dans des entrepôts de marchandises de grande consommation ou dans des dépôts francs sous douane, et à prendre des mesures en cas d’inexactitudes. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

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