1Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutilisées ou saisies.
2L’autorité cantonale compétente surveille l’élimination des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c, f et g. La traçabilité doit être garantie.
3Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation, du propriétaire ou du détenteur des substances.