Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Art. 1 OD-OFDFMatériel de guerre et matériel de protection civile

Titre 1 Assujettissement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, let. m, LD; art. 29 OD)

Sont considérées comme matériel de guerre de la Confédération et matériel de protection civile de la Confédération et des cantons les marchandises destinées à la défense nationale, à la protection de la population en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé et à la formation dans ces domaines, pour autant que celles-ci:

a.
aient été acquises par la Confédération, les cantons ou une entreprise proche de la Confédération et déclarées en vue de la mise en libre pratique;
b.
ne servent pas exclusivement les besoins de l’administration, et
c.
ne soient pas acheminées sur le territoire douanier afin d’être revendues en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

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