Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Art. 25 OD-OFDFChamp d’application

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane Section 5 Déclaration en douane verbale

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 1, let. c, LD)

1La déclaration en douane verbale est admise pour:59

a.
les marchandises du trafic touristique;
b.60
les moyens de transport pour lesquels l’annexe C de la convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire61 ne réclame ni déclaration en douane ni fourniture de sûreté;
c.62
les remorques étrangères affectées au transport de choses qui peuvent être admises temporairement pour des transports transfrontaliers en application de l’art. 34, al. 3, OD;
d.63
les poissons frais pêchés dans les eaux frontières (art. 26 OD);
e.64
les moyens de transport étrangers qui sont admis à la circulation, qui sont utilisés par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour leur propre usage pendant une année au plus et qui sont déclarés sous le régime de l’admission temporaire;
f.65
les moyens de transport suisses admis à la circulation qui sont acheminés sur le territoire douanier étranger sous le régime de l’admission temporaire.

2Le bureau de douane peut exclure la personne assujettie à l’obligation de déclarer de la déclaration en douane verbale:

a.
si les marchandises doivent être placées sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, ou
b.
si les conditions d’exploitation du bureau de douane ou les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers l’exigent.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).
  3. RS 0.631.24
  4. Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 16 déc. 2010 (RO 2011 5). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
  5. Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2307).
  6. Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).
  7. Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045).

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