1Quiconque exerce une activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires est tenu d’annoncer cette activité à l’autorité cantonale d’exécution compétente.
2Le devoir d’annonce ne s’applique pas à la remise occasionnelle de denrées alimentaires dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou autre du même genre.
3Les changements d’activité importants susceptibles d’avoir des conséquences sur la sécurité des denrées alimentaires, de même que la cessation d’activité doivent être annoncés également.