Les denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu’avec une autorisation de l’OSAV.
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02
Art. 35 ODAlOUs
Chapitre 2 Denrées alimentaires Section 7 Denrées alimentaires provenant d’animaux d’expérience