Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 35 ODAlOUs

Chapitre 2 Denrées alimentaires Section 7 Denrées alimentaires provenant d’animaux d’expérience

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu’avec une autorisation de l’OSAV.

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