1Quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir les indications suivantes:
- a.
- la dénomination spécifique;
- b.
- la composition (ingrédients);
- c.
- le potentiel allergisant de la denrée alimentaire ou de ses ingrédients;
- d.
- la durée de conservation;
- e.
- le pays de production de la denrée alimentaire;
- f.
- la provenance des principaux ingrédients, en termes de quantité, de la denrée alimentaire;
- g.
- la déclaration nutritionnelle;
- h.
- le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (par ex. l’irradiation);
- i.
- des informations concernant l’usage correct, si son omission ne permet pas d’utiliser la denrée alimentaire conformément à l’usage prévu;
- j.50
- pour les denrées alimentaires d’origine animale visées à l’annexe 2 produites selon les méthodes figurant dans ladite annexe: la mention correspondante prévue à l’annexe 2.
2Les indications doivent:
- a.
- figurer à un endroit bien visible;
- b.
- être faciles à lire et indélébiles.
- c.
- être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur.
3Le DFI règle:
- a.
- pour quels ingrédients d’une denrée alimentaire et dans quelles conditions la provenance doit être indiquée;
- b.
- de manière détaillée la manière dont les indications visées à l’al. 1 doivent être fournies;
- c.
- les limites de la publicité admise.
4Il peut prévoir pour certains groupes de denrées alimentaires des dérogations aux al. 1 et 2 ou prescrire des indications complémentaires dans l’étiquetage de certains groupes de denrées alimentaires.
5Il établit des listes de pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’annexe 2 pour produire les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. j. De telles denrées ne doivent pas être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2 lorsqu’elles ont été produites conformément au droit en vigueur du pays concerné.51
6En dérogation à l’al. 5, il n’établit pas de liste de pays pour le magret, le foie gras et le confit d’oie ou de canard. De telles denrées alimentaires doivent toujours être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2.52
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).