1Quiconque met sur le marché en vrac des denrées alimentaires doit les déclarer par analogie avec les denrées alimentaires préemballées. On peut se passer d’une déclaration écrite si l’information du consommateur est garantie d’une autre manière.56
1bisLes organisations d’utilité publique exonérées d’impôt peuvent remettre, à des personnes qu’elles désignent comme y ayant droit, des articles de boulangerie pour lesquels les procédures de collecte et de vente ne permettent pas d’informer les consommateurs conformément à l’al. 1 quant aux ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables, à condition de signaler aux personnes concernées que:
- a.
- les articles de boulangerie mentionnés peuvent contenir des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables;
- b.
- la consommation de ces articles de boulangerie est déconseillée aux personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances.57
2Dans chaque cas, il faut cependant indiquer par écrit:
- a.58
- la provenance de l’animal pourvoyeur de la denrée alimentaire s’il s’agit de la viande d’ongulés domestiqués, de volailles domestiques, de ratites ou de poissons;
- b.
- le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (art. 36, al. 1, let. h);
- c.
- les informations prévues dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la déclaration59;
- d.60
- pour le pain et les articles de boulangerie fine, sauf les articles de biscuiterie et de biscotterie, entiers ou en morceaux: le pays de production; l’indication par écrit du pays de production n’est pas nécessaire lorsque la provenance de la denrée alimentaire est indiquée conformément à l’art. 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques61;
- e.62
- la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j.
3Le DFI règle:
- a.
- les modalités selon lesquelles les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être fournies;
- b.
- à quelles conditions on peut se passer de fournir des indications écrites; l’al. 2 demeure réservé;
- c.63
- les indications destinées à protéger la santé qui doivent toujours être déclarées par écrit pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires visées à l’art. 15, al. 1 et 1bis.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
- RS 916.51
- Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
- RS 232.11
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
- Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).