Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 15 ODAlOUsDéfinition

Chapitre 2 Denrées alimentaires Section 2 Nouvelles sortes de denrées alimentaires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

a.
les denrées alimentaires qui présentent une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, à condition que cette structure n’ait pas été utilisée dans des denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse et dans les États membres de l’UE;
b.
les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d’algues, et celles isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci;
c.
les denrées alimentaires qui se composent de matières d’origine minérale, et celles isolées ou fabriquées à partir de ces matières;
d.
les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de parties de végétaux, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux; sont exceptées les denrées alimentaires qui ont un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse et qui se composent d’une plante ou d’une variété de la même espèce, ou sont isolées ou fabriquées à partir d’une plante ou d’une variété de la même espèce obtenue par l’une des méthodes suivantes:
1.
des pratiques de multiplication traditionnelles utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l’UE,
2.
des pratiques de multiplication non traditionnelles qui n’étaient pas utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l’UE, mais qui n’entraînent pas de modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire affectant sa valeur nutritionnelle, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables;
e.
les denrées alimentaires qui se composent d’animaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir d’animaux ou de leurs parties; sont exceptées les denrées alimentaires issues d’animaux élevés par des pratiques de reproduction traditionnelles avant le 15 mai 1997, pour autant que ces denrées alimentaires aient un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse;
f.
les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d’algues, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci;
g.
les denrées alimentaires résultant d’un procédé de fabrication qui n’était pas utilisé avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans leur composition ou leur structure, lesquelles affectent leur valeur nutritionnelle, le type de leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables;
h.
les denrées alimentaires qui se composent de nanomatériaux manufacturés;
i.
les vitamines, sels minéraux et autres substances:
1.37
auxquels un procédé de fabrication au sens de la let. g a été appliqué, ou
2.
qui sont composés ou qui contiennent des nanomatériaux manufacturés;
j.
les denrées alimentaires utilisées exclusivement dans des compléments alimentaires avant le 15 mai 1997 et destinées à être désormais utilisées dans des denrées alimentaires autres que des compléments alimentaires;
k.38
…

1bisSont considérées comme nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles les denrées alimentaires qui:

a.
ne proviennent pas de Suisse ni des États membre de l’UE;
b.
sont considérées en Suisse ou dans les États membres de l’UE comme nouvelles en vertu de l’al. 1, let. b et d à f;
c.
sont issues de la production primaire au sens de l’art. 8 LDAl, et
d.
ont un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays autre que la Suisse ou qu’un État membre de l’UE.39

2Ne sont pas considérées comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires:

a.
les denrées alimentaires génétiquement modifiées;
b.
les denrées alimentaires utilisées comme:
1.
enzymes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires,
2.
additifs conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 23, concernant les additifs dans ou sur les denrées alimentaires,
3.
arômes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 23 concernant les arômes,
4.
solvants d’extraction destinés à être utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’ingrédients alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. Abrogée le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).

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