Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 14 ODAlOUsDenrées alimentaires spécifiées

Chapitre 2 Denrées alimentaires Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie.

2Des denrées alimentaires ne peuvent être désignées par la dénomination spécifique d’une denrée alimentaire spécifiée que si elles correspondent à la spécification et satisfont aux exigences liées à la spécification; sont réservées:

a.
les désignations dans les différentes langues conformément à l’annexe I de la décision 2010/791/UE35;
b.
les exceptions prévues par le DFI.36
Historique et notes (2)
  1. 2010/791/UE: décision de la commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, JO L 336 du 21.12.2010, p. 55.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 ODAlOUs, du plus récent au plus ancien.

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