1Pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens de l’art. 15, al. 1, let. a à j, l’autorisation au sens de l’art. 16, let. b, est délivrée si:
- a.
- les conditions fixées à l’art. 3, al. 1, ODAlOUs sont remplies, et que
- b
- la nouvelle sorte de denrée alimentaire, au cas où elle est destinée à remplacer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l’ancienne que sa consommation normale aurait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
2Elle est délivrée en dérogation à l’art. 5, al. 1 et 2, let. b, pour cinq ans sans possibilité de prolongation. Si à l’expiration de l’autorisation comme denrée alimentaire, les conditions visées à l’al. 1 sont encore remplies, la nouvelle sorte de denrée alimentaire est désignée conformément à l’art. 16, let. a, comme pouvant être mise sur le marché.
3Le DFI prévoit des conditions d’autorisation simplifiées pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles. Il délivre l’autorisation sous la forme d’une décision de portée générale. Si la demande est rejetée, le rejet est établi sous la forme d’une décision individuelle.
4Les décisions de portée générale visées à l’al. 3 sont émises sans limite de validité.
5Le DFI règle les modalités de la procédure d’autorisation.