Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 37 ODAlOUsDenrées alimentaires génétiquement modifiées

Chapitre 2 Denrées alimentaires Section 8 Étiquetage et publicité

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une mention des OGM est requise pour:

a.
les denrées alimentaires qui sont des produits OGM;
b.
les denrées alimentaires qui contiennent des micro-organismes génétiquement modifiés;
c.
les auxiliaires technologiques qui sont remis comme tels et qui contiennent des OGM;
d.
les micro-organismes qui sont remis comme tels et qui sont génétiquement modifiés.

2Le DFI règle les modalités d’étiquetage.

3Il peut prévoir des dérogations aux obligations d’étiquetage visées à l’al. 1.

4Les denrées alimentaires d’origine animale peuvent porter la mention «sans OGM» lorsqu’aucune plante fourragère génétiquement modifiée ou aucun produit dérivé ne sont utilisés pour l’alimentation des animaux.

5Une mention claire et bien lisible du type: «Aucune plante fourragère génétiquement modifiée ou produit dérivé n’a été utilisé pour l’alimentation des animaux» doit figurer dans le même champ visuel que la mention visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

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