1Les huiles ci-après comportent de façon clairement identifiable, en plus de la dénomination spécifique, mais non à proximité immédiate de celle-ci, les indications suivantes:
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«huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; |
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«obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; |
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«huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»; |
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«huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives», ou «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives». |
2Le pays de production peut être indiqué par la mention «mélange d’huiles d’olive de différents pays», s’il s’agit de mélanges d’huiles d’olive provenant de différents pays. Par dérogation à l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)4, le pays de provenance des olives doit toujours être indiqué lorsqu’il diffère du pays de production de l’huile d’olive.5
3Les informations visées aux al. 1, let. a et b, et 2, doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci et doivent chacune apparaître dans leur intégrité dans le même champ visuel principal et dans un corps de texte homogène.6
4Pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges, la campagne de récolte peut être indiquée uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.
5Seules les huiles d’olive vierges extra ou vierges peuvent porter des indications sur les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût ou à l’odeur. Les termes visés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/21047 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation organoleptique, prévue à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/21058, ou sur une méthode équivalente, validée et qui donne des résultats identiques à ceux obtenus au moyen de l’évaluation imposée par ledit règlement.9
6La mention de l’acidité ou de l’acidité maximale de l’huile d’olive, de l’huile d’olive vierge, de l’huile d’olive vierge extra ou de l’huile de grignons d’olive peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, des valeurs de l’indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminées conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 ou sur la base d’une méthode équivalente, validée et qui donne des résultats identiques à ceux obtenus au moyen des méthodes imposées par ledit règlement.10
7Concernant les mélanges visés à l’art. 11, al. 2, il ne peut être fait état de la présence de l’huile d’olive sur l’étiquetage par des images ou des représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.
8S’il est fait état sur l’étiquette, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huile d’olive ou d’huile de grignons d’olive dans une denrée alimentaire autre que celle visée à l’art. 11, al. 2, par un texte, par des images ou des représentations graphiques, la dénomination spécifique de la denrée alimentaire doit être directement suivie par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ou d’huile de grignons d’olive par rapport au poids net total de la denrée alimentaire. Font exception les denrées alimentaires solides conservées exclusivement dans de l’huile d’olive, notamment le thon ou les sardines dans des boîtes de conserve. L’indication du pourcentage d’huile par rapport au poids net total peut être remplacée par celle du pourcentage d’huile d’olive par rapport au poids total de matières grasses, complétée par un avertissement pertinent.
Historique et notes (7)
- RS 817.022.16
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).
- Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission, version du JO L 284 du 4.11.2022, p. 1.
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission du 29 juillet 2022 fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive, version du JO L 284 du 4.11.2022, p. 23.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 821).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 821).