Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- huile d’olive vierge, l’huile obtenue à partir du fruit de l’olivier;
- b.
- huile d’olive raffinée, l’huile d’olive obtenue par le raffinage d’huile d’olive vierge;
- c.
- huile d’olive composée d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge, l’huile d’olive obtenue par assemblage d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive raffinée autre que lampante;
- d.
- huile de grignons d’olive brute, l’huile obtenue à partir de grignons d’olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques et conforme aux caractéristiques prévues pour cette catégorie à l’annexe 2, ou huile correspondant, à l’exception de certaines caractéristiques définies à l’annexe 2, à une huile d’olive lampante; les huiles obtenues par des procédés de réestérification et les mélanges avec des huiles d’autre nature ne peuvent être qualifiés d’huile de grignons d’olive brute;
- e.
- huile de grignons d’olive raffinée, l’huile obtenue par le raffinage d’huile de grignons d’olive brute;
- f.
- huile de grignons d’olive, l’huile obtenue par assemblage d’huile de grignons d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge autre que lampante.