1La dénomination spécifique «glace comestible» peut être remplacée par les dénominations spécifiques pertinentes figurant à l’annexe 3 qui remplissent les exigences correspondantes.
2L’utilisation prépondérante de produits laitiers fermentés en lieu et place de lait peut être indiquée dans la dénomination spécifique.