Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Art. 71 ODAlOVExigences

Chapitre 7 Céréales, légumineuses, produits de mouture et pâtes Section 2 Pâtes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La teneur en eau des pâtes sèches de toutes sortes ne doit pas dépasser 13 % masse.

2L’acidité titrable des pâtes sèches, à l’exception des pâtes aux œufs, ne doit pas dépasser 10 ml NaOH (1 mol/l) par 100 grammes.

3L’adjonction de protéines d’œufs de poule, de gluten, de graisses comestibles, d’huiles comestibles et de sel comestible est admise.

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