1L’observatoire clarifie, sur la base de ses propres observations (art. 39b, al. 1, let. a, LDA) ou sur celle d’annonces (art. 16g), s’il existe des indices d’une utilisation abusive de mesures techniques.
2S’il constate de tels indices, il s’efforce, en tant que médiateur (art. 39b, al. 1, let. b, LDA), de parvenir à un règlement amiable avec les parties concernées.
3Il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions, ni de donner des instructions.21
4Pour exercer ses attributions, il peut aussi faire appel à des mandataires qui ne font pas partie de l’Administration fédérale; ces personnes sont tenues au secret.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6213).